Art. 4

En vigueur depuis le 11 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
La composition de la commission mentionnée au troisième alinéa de l'article 1er est fixée comme suit : - la personne responsable des marchés ou son représentant, président ; - un représentant du bureau de la comptabilité et du contrôle de gestion ; - le responsable du service dont relève l'opération ou son représentant, ainsi que toute personne compétente de son service dont la présence sera jugée utile ; - le directeur d'établissement ou son représentant quand l'affaire le concerne, s'il n'y a pas de disposition propre à cet établissement ; - toute personne désignée par la personne responsable des marchés en raison de sa compétence dans la matière qui fait l'objet de la consultation ; - le représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
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legi/LEGITEXT000005617470#art-4

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