Art. 6

En vigueur depuis le 11 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
En ce qui concerne les établissements nationaux dépendants du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, en l'absence de dispositions propres à chacun d'eux, les compositions des commissions d'appel d'offres sont celles visées par le présent arrêté. Pour la commission visée au deuxième alinéa de l'article 1er, l'agent comptable de l'établissement siège avec voix délibérative. Le directeur ou chef de service dont relève l'opération est le responsable de la tutelle financière de l'établissement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005617470#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil