Titre TITRE II : EXPRESSION DES EXIGENCES DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
Art. 12
En vigueur depuis le 2 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le coefficient Bbio max du bâtiment ou de la partie de bâtiment est déterminé comme suit : Bbio max = Bbio maxmoyen × (M bgéo + M balt + M bsurf ) avec : Bbio maxmoyen : valeur moyenne du Bbio max définie par type de bâtiment ou de partie de bâtiment et par catégorie CE1/CE2 ; M bgéo : coefficient de modulation selon la localisation géographique ; M balt : coefficient de modulation selon l'altitude ; M bsurf : pour les bâtiments de commerce et les établissements sportifs, coefficient de modulation selon la surface du bâtiment ou de la partie de bâtiment ; Les valeurs de Bbio maxmoyen et des coefficients de modulation sont définies à l'annexe VIII. Pour les bâtiments comportant plusieurs zones, définies par leur usage, le Bbio max du bâtiment est calculé au prorata des S RT de chaque zone, à partir des Bbio max des différentes zones.
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Prolegi/LEGITEXT000026910098#art-12