Titre TITRE III : CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES ET EXIGENCES DE MOYENS›Chapitre Chapitre Ier : Isolation thermique

Art. 15

En vigueur depuis le 2 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les parois séparant des parties de bâtiment à occupation continue de parties de bâtiment à occupation discontinue doivent présenter un coefficient de transmission thermique, U, tel que défini dans la méthode de calcul Th-B-C-E 2012 approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie, qui ne peut excéder 0,36 W/(m². K) en valeur moyenne.
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legi/LEGITEXT000026910098#art-15

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