Titre TITRE III : CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES ET EXIGENCES DE MOYENS›Chapitre Chapitre III : Dispositions diverses
Art. 19
En vigueur depuis le 2 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bâtiments ou parties de bâtiment sont équipés de systèmes permettant de mesurer ou de calculer la consommation d'énergie : ― pour le chauffage : par tranche de 500 m² de SU RT concernée ou par tableau électrique ou par étage ou par départ direct ; ― pour le refroidissement : par tranche de 500 m² de SU RT concernée ou par tableau électrique ou par étage ou par départ direct ; ― pour la production d'eau chaude sanitaire. ― pour l'éclairage : par tranche de 500 m² de SU RT concernée ou par tableau électrique ou par étage ; ― pour le réseau des prises de courant : par tranche de 500 m² SU RT concernée ou par tableau électrique ou par étage ; ― pour les centrales de ventilation : par centrale ; ― par départ direct de plus de 80 ampères.
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Prolegi/LEGITEXT000026910098#art-19