Titre TITRE III : CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES ET EXIGENCES DE MOYENS›Chapitre Chapitre III : Dispositions diverses
Art. 22
En vigueur depuis le 2 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les bâtiments ou parties de bâtiment, une installation de chauffage comporte par local desservi un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de la température intérieure de ce local. Toutefois, lorsque l'intégralité du chauffage est assurée par un plancher chauffant à eau chaude fonctionnant à basse température ou par l'air insufflé ou par un appareil indépendant de chauffage à bois, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une SU RT totale maximale de 100 m².
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Prolegi/LEGITEXT000026910098#art-22