Titre TITRE III : CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES ET EXIGENCES DE MOYENS›Chapitre Chapitre III : Dispositions diverses
Art. 23
En vigueur depuis le 2 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les bâtiments ou parties de bâtiment, toute installation de chauffage desservant des locaux à occupation discontinue comporte un dispositif de commande manuelle et de programmation automatique au moins par une horloge permettant : ― une fourniture de chaleur selon les quatre allures suivantes : confort, réduit, hors gel et arrêt ; ― une commutation automatique entre ces allures. Lors d'une commutation entre deux allures la puissance de chauffage est nulle ou maximum de façon à minimiser les durées des phases de transition. Un tel dispositif ne peut être commun qu'à des locaux dont les horaires d'occupation sont similaires. Un même dispositif peut desservir au plus une SU RT de 5 000 m².
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Prolegi/LEGITEXT000026910098#art-23