Titre TITRE III : CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES ET EXIGENCES DE MOYENS›Chapitre Chapitre III : Dispositions diverses

Art. 28

En vigueur depuis le 2 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les bâtiments ou parties de bâtiment, les parcs de stationnement couverts et semi-couverts comportent : ― soit un dispositif permettant d'abaisser le niveau d'éclairement au niveau minimum réglementaire pendant les périodes d'inoccupation ; ― soit un dispositif automatique permettant l'extinction des sources de lumière artificielle pendant les périodes d'inoccupation, si aucune réglementation n'impose un niveau minimal. Un même dispositif ne dessert qu'un seul niveau et au plus une surface de 500 m².
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000026910098#art-28

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil