Titre TITRE III : CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES ET EXIGENCES DE MOYENS›Chapitre Chapitre III : Dispositions diverses
Art. 29
En vigueur depuis le 2 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les bâtiments ou parties de bâtiment, dans un même local, les points éclairés artificiellement, qui sont placés à moins de 5 mètres d'une baie, sont commandés séparément des autres points d'éclairage dès que la puissance totale installée dans chacune de ces positions est supérieure à 200 W.
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Prolegi/LEGITEXT000026910098#art-29