Titre TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 34
En vigueur depuis le 2 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un bâtiment ou une partie de bâtiment, destiné à être occupé par des personnes et chauffé, est livré sans système de chauffage, il peut ne respecter que les exigences de moyens définies au titre III et l'exigence définie au 2° de l'article 7 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000026910098#art-34