Titre Titre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES ÉLÈVES, AUDITEURS, STAGIAIRES DES CYCLES PRÉPARATOIRES ET ÉTUDIANTS DES CLASSES PRÉPAS TALENTS›Chapitre Chapitre IV : Discipline›Sect. Section IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX STAGIAIRES DES CYCLES PRÉPARATOIRES, AUX ÉTUDIANTS ET AUX AUDITEURS›§ Sous-section IV : Dispositions applicables aux stagiaires des cycles préparatoires

Art. 83

En vigueur depuis le 13 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur du centre de préparation au sein duquel le stagiaire du cycle préparatoire est affecté signale au directeur de l'Institut tout manquement grave à la discipline, à la dignité ou à l'honneur, tout agissement de nature à porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation du centre ou de l'Institut, le manque d'assiduité au travail, toute fraude, tentative de fraude ou infraction à un quelconque dispositif d'évaluation, en vue de l'ouverture d'une procédure disciplinaire. Dans les cas graves, le directeur de l'Institut peut prononcer la suspension d'un stagiaire du cycle préparatoire rémunéré par l'Institut jusqu'à décision définitive. Le conseil de discipline est immédiatement saisi.
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legi/LEGITEXT000048903830#art-83-1

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