Art. 3

En vigueur depuis le 16 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont autorisés à prendre part aux épreuves de sélection les secrétaires de protection des réfugiés et apatrides remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé et ayant fait acte de candidature dans les conditions fixées par la décision ouvrant l'examen professionnel. La liste des candidats admis à prendre part à cet examen professionnel est arrêtée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
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legi/LEGITEXT000025514913#art-3

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