Art. 7

En vigueur depuis le 16 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury, chargé du choix des sujets et de l'appréciation des épreuves, est constitué, pour chaque session, par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il comprend : ― le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou son représentant, président ; ― deux fonctionnaires de catégorie A de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou du ministère chargé de l'asile.
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legi/LEGITEXT000025514913#art-7

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