Art. 6

En vigueur depuis le 16 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis. Seuls peuvent être retenus les candidats ayant obtenu une moyenne de notes au moins égale à 10 sur 20. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite.
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