Art. 5

En vigueur depuis le 16 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, prévu à l'article 4 ci-dessus, est établi préalablement par le candidat et remis au service organisateur, à la date fixée par la décision d'ouverture. Le service organisateur fournit aux candidats lors de l'inscription un dossier type ainsi que toutes informations utiles pour la constitution du dossier.
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legi/LEGITEXT000025514913#art-5

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