Titre Titre V : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS›Chapitre Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE ROUTIÈRE
Art. 70
En vigueur depuis le 25 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'escorte armée requise au titre de l'article 59 du présent arrêté a pour mission : - de protéger l'intégrité du transport et des matières nucléaires ; - d'alerter, si nécessaire, les forces de sécurité intérieures ; - d'intervenir, y compris pendant les arrêts et stationnements d'une durée inférieure à deux heures et pendant toute la durée de gestion d'un accident ou d'un incident conduisant à l'immobilisation des moyens de transport sur la voie publique.
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Prolegi/LEGITEXT000047336620#art-70