Titre Titre V : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS›Chapitre Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE ROUTIÈRE
Art. 65
En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les arrêts et stationnements d'une durée supérieure à deux heures : - sont interdits sur la voie publique ou sur une voie privée ouverte à la circulation publique ; - s'effectuent uniquement dans un site d'étape pour les transports de matières nucléaires de catégories I et II ; - s'effectuent dans un site de nuitée pour les transports de matières nucléaires de catégorie III. Avant leur utilisation, les sites d'étape et de nuitée font l'objet d'une convention entre leur exploitant et l'opérateur de transport autorisé. S'il s'agit d'un site militaire, cette convention est passée entre l'opérateur de transport autorisé et le ministre de la défense.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000047336620#art-65