Titre Titre V : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS›Chapitre Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE ROUTIÈRE
Art. 67
En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le regroupement, sur un même site de nuitée, de plus de quatre moyens de transport issus d'un ou de plusieurs transports de matières nucléaires de catégorie III est interdit. Sur les sites d'étape, la présence simultanée de plus de deux moyens de transports de matières nucléaires de catégorie I ou II, issus d'un ou de plusieurs transports, est interdite. Des aménagements aux dispositions du présent article peuvent toutefois être délivrées par le ministre compétent, dans les conditions prévues à l'article 101 du présent arrêté. Dans ce cas, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en est informé.
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Prolegi/LEGITEXT000047336620#art-67