Titre Titre V : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS›Chapitre Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE ROUTIÈRE
Art. 64
En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les transports circulant en convoi, chacun des conducteurs dispose de moyens de communication spécifiques supplémentaires fournis par l'opérateur de transport autorisé. Ces moyens, tels que les moyens de transmissions radio, sont indépendants du réseau téléphonique mobile et permettent une liaison entre les véhicules du convoi, dans les meilleurs délais, en tout temps et en tout lieu, si les autres moyens sont inutilisables.
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Prolegi/LEGITEXT000047336620#art-64