Titre Titre V : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS›Chapitre Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE ROUTIÈRE

Art. 69

En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des opérations de chargement de la matière sur le site expéditeur, le transport rejoint la voie ouverte à la circulation publique dans un délai maximal de quinze heures. Au-delà de ces quinze heures, le transport est protégé dans des conditions équivalentes à celles requises pour la détention en installations de la matière nucléaire transportée. Après avoir rejoint le site destinataire en quittant la voie ouverte à la circulation publique, les opérations de déchargement débutent dans un délai maximal de quinze heures. Au-delà de ces quinze heures, le transport est protégé dans des conditions équivalentes à celles requises pour la détention en installations de la matière nucléaire transportée.
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legi/LEGITEXT000047336620#art-69

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