Titre Titre II : INSTALLATION ET UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS›Chapitre Chapitre Ier : Installation et mise à jour des équipements à bord des navires›Sect. Section 1 : Installation d'un équipement à bord d'un navire

Art. 6

En vigueur depuis le 10 août 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Déclaration d'installation. L'armateur ou le capitaine du navire déclare sans délai, par courrier électronique, au centre national de surveillance des pêches toute installation d'un équipement à bord de son navire.
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legi/LEGITEXT000035428503#art-6

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