Titre Titre II : INSTALLATION ET UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS›Chapitre Chapitre Ier : Installation et mise à jour des équipements à bord des navires›Sect. Section 1 : Installation d'un équipement à bord d'un navire

Art. 8

En vigueur depuis le 10 août 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Transmission des données pendant la période de validation de l'installation. 1. Toute nouvelle installation d'un équipement de bord conforme à l'article 5 fait l'objet d'une procédure de validation décrite à l'article 9.4 du présent arrêté. 2. Jusqu'à la date prévue de début de transmission des données officielles prévue par l'article 9.4, le capitaine du navire procède à la déclaration et la transmission de ses données : a. Via son journal de pêche électronique, si le navire est équipé d'un journal de pêche électronique conforme à l'arrêté du 10 janvier 2012 susvisé ; b. Via un journal de pêche papier, si le navire n'est pas équipé d'un journal de pêche électronique.
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legi/LEGITEXT000035428503#art-8

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