Art. 3
En vigueur depuis le 19 juin 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
L’alimentation du compte fait l’objet d’une demande expresse et individuelle, à compter du 15 novembre et au plus tard le 31 décembre de chaque année. A défaut du respect de ces délais, les jours épargnés ne peuvent pas être portés au crédit du compte. L’alimentation du compte se fait en une fois et par le dépôt de jours entiers.
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Prolegi/LEGITEXT000029100693#art-3