Art. 8

En vigueur depuis le 19 juin 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
L’état des opérations effectuées et du nombre de jours épargnés est porté à la connaissance de l’agent par lettre ou par notification électronique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000029100693#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil