Art. 7
En vigueur depuis le 19 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La prise de congés rémunérés au titre des jours épargnés sur le compte épargne-temps doit être compatible avec les nécessités du service. Lorsque le chef de service s ’ oppose à une demande de congés au titre du compte épargne-temps, ce refus doit être motivé, au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration.
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Prolegi/LEGITEXT000029100693#art-7