Art. 4
En vigueur depuis le 19 juin 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le compte-épargne temps peut être alimenté exclusivement par des jours de congés annuels, les jours de congés annuels supplémentaires octroyés en application du deuxième alinéa de l’article 1er du décret du 26 octobre 1984 susvisé et par des jours de réduction du temps de travail.
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Prolegi/LEGITEXT000029100693#art-4