Art. 5
En vigueur depuis le 19 juin 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande de versement de jours sur le compte épargne-temps est certifiée par le supérieur hiérarchique de l’agent et adressée au gestionnaire du compte. Sauf décision contraire du service gestionnaire, dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande d’alimentation du compte, cette demande est réputée acceptée.
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Prolegi/LEGITEXT000029100693#art-5