Sect. Ventilation
Art. 14
En vigueur depuis le 11 avr. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Une aération doit être assurée dans tous les locaux de telle sorte que l'air puisse être renouvelé largement et fréquemment suivant la destination de chacun d'eux et selon les dispositifs adaptés. L'évacuation des buées, gaz ou fumées, notamment dans la charcuterie et les triperies, doit être réalisée par des dispositifs spécialement conçus pour cet usage (aérothermes, soufflage d'air chaud avec évacuation d'air saturé).
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Prolegi/LEGITEXT000006074507#art-14