Sect. Section sanitaire

Art. 16

En vigueur depuis le 11 avr. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque établissement comportera une section sanitaire comprenant : Un local d'isolement (lazaret) des animaux vivants, malades ou suspects ; Un local attenant aménagé pour l'abattage de tels animaux ; Un local de consigne réfrigéré pour les carcasses et abats ; Un local réfrigéré destiné à la séquestration jusqu'à la livraison à l'équarrissage des viandes, abats et issues saisis. Chacun des locaux de saisie et de consigne sera muni d'un système de fermeture à clé. Toutefois, au lieu et place des deux locaux précédents, il pourra être toléré un seul local réfrigéré divisé en deux parties à l'aide de deux grillages distants d'au moins 0,10 mètre ; une partie sera réservée à la consigne, l'autre aux saisies. Suivant l'emplacement donné à l'abattoir sanitaire, la consigne et la saisie peuvent être confondues avec celles devant exister dans le hall d'abattage.
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legi/LEGITEXT000006074507#art-16

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