Sect. Cuirs et suifs

Art. 17

En vigueur depuis le 11 avr. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Il sera prévu parmi les locaux divers des ateliers climatisés de préparation ou de conservation des cuirs et suifs qui devront avoir une surface suffisante pour y effectuer rationnellement le travail de réception et, le cas échéant, de stockage à court terme. Pour les cuirs, il sera recherché le maintien d'une température de + 10 degrés à + 15 degrés avec une hygrométrie de 85 à 90 p. 100, à l'exception des peaux conservées par séchage. Pour les suifs et saindoux, il conviendra de pouvoir effectuer un stockage en position suspendue dans un local à température inférieure à 5 degrés sauvegardant leurs qualités. Le stockage des cuirs sera, en règle générale, effectué dans un bâtiment indépendant dont la construction n'est pas prise en charge par l'exploitant de l'établissement.
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legi/LEGITEXT000006074507#art-17

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