Titre TITRE IV : LES BUREAUX DE VOTE ET LE MATÉRIEL DE VOTE.

Art. 10

En vigueur depuis le 1 avr. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le vote peut également avoir lieu par correspondance. Le pli doit parvenir au président du bureau de vote avant la clôture du scrutin.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019501832#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil