Titre TITRE IV : LES BUREAUX DE VOTE ET LE MATÉRIEL DE VOTE.
Art. 10
En vigueur depuis le 1 avr. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le vote peut également avoir lieu par correspondance. Le pli doit parvenir au président du bureau de vote avant la clôture du scrutin.
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Prolegi/LEGITEXT000019501832#art-10