Titre TITRE IV : LES BUREAUX DE VOTE ET LE MATÉRIEL DE VOTE.

Art. 8

En vigueur depuis le 1 avr. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le vote a lieu à bulletin secret, sur sigle et sous double enveloppe. Lors de la consultation, chaque électeur est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté dans chaque comité technique paritaire pour lequel il est électeur. Le matériel de vote comprend un bulletin de vote pour chaque organisation syndicale, la profession de foi rédigée par chacune d'entre elles et un jeu d'enveloppes. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont établis selon un modèle type, aux frais de l'administration, et adressés aux agents intéressés au moins huit jours avant la date du scrutin, ainsi que les professions de foi. L'électeur insère son bulletin de vote dans la première enveloppe qui ne doit porter aucune mention permettant d'en déterminer l'origine. Il place cette enveloppe dans une deuxième enveloppe, dûment cachetée, qui doit porter les nom, prénom(s), affectation et signature de l'électeur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019501832#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil