Titre TITRE V : DÉPOUILLEMENT DU VOTE ET RÉSULTAT DU SCRUTIN.

Art. 12

En vigueur depuis le 1 avr. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
La date et le déroulement des opérations de dépouillement seront précisés ultérieurement par circulaire du ministre de l'agriculture et de la pêche. Au sein de chaque bureau de vote, les différents scrutins font l'objet d'un dépouillement séparé. Le bureau de vote central détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges de représentants titulaires à pourvoir. Chaque organisation syndicale, dont la candidature a été retenue pour la consultation, a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.
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legi/LEGITEXT000019501832#art-12

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