Art. 3
En vigueur depuis le 3 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant chaque révision annuelle de l'engagement contractuel, il est procédé, dans des conditions définies au contrat, à l'évaluation de la réalisation des objectifs fixés au moyen du tableau 5 mentionné à l'article 2 du présent arrêté. Cette évaluation est portée, après vérification par le directeur, à la connaissance du président de la commission médicale d'établissement et du directoire.
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Prolegi/LEGITEXT000045130835#art-3