Art. 5
En vigueur depuis le 7 févr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant annuel de l'indemnité correspond à un pourcentage du montant annuel des émoluments visés au 1° de l'article R. 6152-23 et varie dans la limite d'un plafond fixé à 15 %. Le plafond ne peut être versé que si les objectifs d'activité et de qualité sont atteints dans leur intégralité.
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Prolegi/LEGITEXT000045130835#art-5