Titre Titre Ier : NATURE ET DURÉE DES ÉPREUVES›Chapitre Chapitre II : Épreuve d'admission›Sect. Section II : Dispositions propres aux concours externes

Art. 6

En vigueur depuis le 3 avr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épreuve d'admission des concours externes s'appuie sur une fiche individuelle de renseignement établie sur le modèle figurant en annexe II. Cette fiche n'est pas notée. Les candidats admissibles renseignent la fiche et l'adressent à une date fixée par l'arrêté d'ouverture des concours au service organisateur, qui la transmet aux membres du jury. La fiche individuelle de renseignement est disponible sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000038327002#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil