Titre Titre Ier : NATURE ET DURÉE DES ÉPREUVES›Chapitre Chapitre II : Épreuve d'admission›Sect. Section II : Dispositions propres aux concours externes
Art. 7
En vigueur depuis le 3 avr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épreuve d'admission des concours externes permet aux candidats titulaires d'un doctorat, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, de présenter leur parcours et leurs travaux en vue d'assurer la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat. La fiche individuelle de renseignement mentionnée à l'article 6 comprend une rubrique à cet effet.
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Prolegi/LEGITEXT000038327002#art-7