Titre Titre III : MODALITÉS DE CERTIFICATION
Art. 14
En vigueur depuis le 16 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury constitué conformément à l'article 4 du décret du 21 février 2018 susvisé se prononce sur les épreuves du diplôme à l'exception de celles qui ont déjà été validées, ou qui ont fait l'objet d'une décision de dispense. En l'absence du président désigné, la présidence est assurée dans l'ordre de nomination du jury. La voix du président est prépondérante en cas de partage. Le jury valide les épreuves au vu des propositions de la commission de jury mentionnée à l'article 11, des examinateurs des épreuves de certification de la pratique professionnelle et du livret de formation du candidat. Il établit la liste des candidats qui obtiennent le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds. Tout candidat est autorisé à se présenter à nouveau aux épreuves de certification qu'il n'a pas validées. Il conserve le bénéfice des épreuves validées dans une période de deux ans à compter de la première convocation aux épreuves de certification de la pratique professionnelle.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000047448333#art-14