Titre Titre IV : VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPERIENCE

Art. 17

En vigueur depuis le 16 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la prise en compte des activités mentionnées à l'article L. 6411-1 du code du travail, le rapport direct avec le diplôme est établi lorsque le candidat justifie avoir réalisé au regard du référentiel d'activités en annexe 1 : -au moins deux fonctions parmi les fonctions F1, F2, F3 et F4 dans le groupe " Enseignement et accompagnement pédagogique " ; -au moins deux fonctions parmi les fonctions F5, F6, F7 et F8 dans le groupe " Relation partenariale et accompagnement global du parcours " ; -au moins deux fonctions parmi les fonctions F9, F10, F11 et F12 dans le groupe " Veille, réflexion, production et transmission professionnelles ".
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legi/LEGITEXT000047448333#art-17

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