Titre Titre IV : VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPERIENCE

Art. 22

En vigueur depuis le 16 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de validation partielle du diplôme, le candidat a la possibilité de : 1° Poursuivre et enrichir son expérience professionnelle avant de déposer un nouveau dossier de validation complété et de se présenter devant le jury conformément à l'article 19 ; 2° Suivre et valider les enseignements correspondant aux blocs de compétences non validés.
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legi/LEGITEXT000047448333#art-22

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