Art. 3

En vigueur depuis le 26 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves du concours mentionné à l'article 1er sont fixées comme suit : Epreuve d'admissibilité Epreuve consistant en l'étude par le jury d'un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi par le candidat. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comportant les éléments mentionnés en annexe du présent arrêté est remis par le candidat au service organisateur du concours à la date fixée par le vice-recteur de Mayotte. Le fait de ne pas faire parvenir le dossier dans le délai et selon les modalités ainsi fixées entraîne l'élimination du candidat. Le jury examine le dossier de RAEP qu'il note de 0 à 20. Le dossier est soumis à une double correction. Coefficient 1. Epreuve d'admission Entretien avec le jury (durée de la préparation : vingt minutes ; durée de l'entretien : trente-cinq minutes). Coefficient 2. Les modalités des épreuves mentionnées ci-dessus font l'objet de l'annexe du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000024849521#art-3

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