Titre Titre II : MODE DE DÉSIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DISCIPLINAIRE NATIONALE

Art. 15

En vigueur depuis le 12 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Si le praticien-conseil à l'encontre duquel la procédure engagée est un chirurgien-dentiste-conseil, il devra désigner au moins un chirurgien-dentiste-conseil parmi les titulaires et un chirurgien-dentiste-conseil parmi les suppléants. Si aucun chirurgien-dentiste-conseil ne figure sur la liste nationale ou si aucun chirurgien-dentiste-conseil n'est disponible, le chirurgien-dentiste-conseil déféré pourra désigner un médecin-conseil. Si le praticien-conseil concerné est : - un médecin national (médecin directeur national du contrôle médical ou praticien conseiller technique national), il ne peut désigner un représentant du périmètre de la région Ile-de-France ; - un médecin régional (coordonnateur régional), il ne peut désigner un représentant de son périmètre régional. Dans tous les cas, le praticien déféré ne peut désigner un représentant relevant du même binôme ou trinôme de mutualisation.
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legi/LEGITEXT000042513164#art-15

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