Sect. Règlement du comité de coordination des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale.

Art. Annexe art. 13

En vigueur depuis le 9 avr. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité de coordination peut constituer, en son sein, des commissions chargées d'examiner des questions figurant à l'ordre du jour de la session et de rendre compte au comité du résultat de leurs travaux. Ces commissions ne peuvent valablement siéger que pendant la durée des sessions ; elles comprennent au moins sept membres et sont désignées, au scrutin proportionnel, par l'ensemble des membres du comité ; elles désignent leur président. Pour exécution des dispositions de l'arrêté interministériel du 6 avril 1960, la commission de péréquation instituée au sein du comité de coordination peut se réunir entre les sessions dudit comité.
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