Sect. Règlement du comité de coordination des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale.
Art. Annexe art. 10
En vigueur depuis le 2 oct. 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité de coordination se réunit éventuellement une seconde fois, en session ordinaire d'une durée maximum de huit jours, sur convocation de son président, dans le cas prévu à l'article 25 (paragraphe 4), 7è alinéa, du statut national du personnel des industries électriques et gazières. Dans ce cas, l'ordre du jour ne peut comprendre que la répartition entre la caisse centrale d'activités sociales et les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale des sommes rendues disponibles dans les conditions prévues aux dispositions susvisées du statut national du personnel des industries électriques et gazières.
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