Sect. Règlement du comité de coordination des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale.

Art. Annexe art. 5

En vigueur depuis le 2 oct. 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Les listes de candidats peuvent comprendre, dans la limite du trouble, un nombre de noms supérieur à celui des membres du comité de coordination ; elles peuvent aussi comprendre un nombre de noms inférieur à celui des membres du comité de coordination. Peuvent seuls être candidats les membres des conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale dont le nom figure sur une des listes électorales prévues à l'article 4 ci-dessus, à l'exclusion, toutefois, de ceux qui auraient été, par ailleurs, désignés comme membres du conseil d'administration de la caisse centrale d'activités sociales. Les listes ne doivent comporter que les noms et prénoms de chaque candidat et l'indication de la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale dont il est administrateur. Si les listes des candidats sont présentées par des organisations syndicales, isolées ou groupées, elles doivent faire mention de ces organisations. Les listes de candidats doivent être adressées au présent de la commission supérieure nationale du personnel, de manière à lui parvenir avant l'expiration du quinzième jour précédant la date fixée pour les élections ; elles doivent être accompagnées de l'indication du candidat désigné comme délégué de la liste et être signées par ce dernier.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074056#art-annexe-art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil