Sect. Règlement du comité de coordination des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale.

Art. Annexe art. 6

En vigueur depuis le 2 oct. 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Après vérification de la régularité des listes de candidats au regard des dispositions de l'article 5 ci-dessus, vérification faite par le président de la commission supérieure nationale du personnel assisté du délégué de chaque liste, il est procédé immédiatement, par les soins du secrétariat de la commission supérieure nationale du personnel, à l'impression de ces listes sur du papier de format et de couleur uniformes et en utilisant les mêmes caractères. Huit jours au moins avant la date fixée pour les élections, les listes ainsi imprimées, et qui constituent les bulletins de vote, sont adressées, accompagnées des enveloppes nécessaires au scrutin par correspondance, aux commissions secondaires ou paritaires ayant établi une liste électorale en application des dispositions de l'article 4 ci-dessus, en un nombre d'exemplaires correspondant au nombre de moins figurant sur la liste électorale. La commission secondaire ou paritaire transmet immédiatement à chaque électeur porté sur la liste électorale un exemplaire de chaque bulletin de vote ainsi que les enveloppes nécessaires au scrutin par correspondance.
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