Titre TITRE Ier : VENTE.

Art. 2

En vigueur depuis le 22 oct. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositifs de protection et les alarmes supplémentaires doivent être conformes à un type homologué par le ministre chargé des transports. Ils doivent soit porter une marque d'homologation, soit être vendus accompagnés d'un certificat de conformité à un type homologué. De plus, ils doivent être accompagnés de la notice prévue à l'article 4 ci-dessous.
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legi/LEGITEXT000006058566#art-2

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