Art. 5

En vigueur depuis le 28 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant total des indemnités de fonction des membres du conseil d'administration ne peut excéder le montant total des indemnités susceptibles d'être allouées au président et aux vice-présidents. L'indemnité allouée à un vice-président peut dépasser le maximum prévu à l'article 4, dans la limite prévue au premier alinéa. Les membres du conseil d'administration titulaires d'une délégation d'attributions peuvent percevoir une indemnité allouée par le conseil d'administration dans la limite prévue au premier alinéa.
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legi/LEGITEXT000019412722#art-5

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