Art. 6

En vigueur depuis le 28 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité de fonction allouée à un vice-président ou à un membre du conseil d'administration titulaire d'une délégation d'attributions ne peut pas être supérieure au montant maximal de l'indemnité de fonction susceptible d'être allouée au président.
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legi/LEGITEXT000019412722#art-6

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