Art. 1

En vigueur depuis le 1 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
L'admission des élèves dans une section internationale de collège est prononcée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sur proposition du chef d'établissement au vu d'un dossier de candidature et des résultats à un examen.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006054474#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil